Une profession protégée

PARIS, le 4 JUIN 2002

République Française

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
13, Place Vendôme
75042 PARIS Cedex 01 

DIRECTION DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRÂCES 

SOUS-DIRECTION DE LA JUSTICE PÉNALE GÉNÉRALE 

BUREAU DES POLITIQUES PÉNALES GÉNÉRALES ET DE LA PROTECTION DES LIBERTES INDIVISUELLES 

N O T E
à
Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Sous-Direction de l'Action Educative et des Affaires Judiciaires

Bureau des Affaires Judiciaires et de la Législation

OBJET: Analyse juridique de la portée de l'application de l'article 9 de l'ordonnance modifiée n° 45-2646 du 2 novembre 1945 relative à la réglementation provisoire des agences de presse

Les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance sus mentionnée s'appliquent à toutes infractions aux dispositions de cette ordonnance sans qu'il faille effectuer de distinction entre les différents articles de l'ordonnance du 2 novembre 1945.

Aussi tout manquement aux dispositions de cette ordonnance constitue un délit passible de 6 mois d'emprisonnement et 6.000,00 € d'amende.

Dès lors, toute personne qui prétendrait se prévaloir de la qualité d'agence de presse sans respecter les modalités d'inscription prévues aux dispositions de l'article ler de l'ordonnance tomberait sous le coup de l'article 9.

J'ajoute que de tels faits, s'ils venaient à jouer un rôle déterminant en permettant à quiconque d'obtenir la fourniture d'un service, d'un bien ou la remise de fonds pourraient constituer le délit d'escroquerie par usage d'une fausse qualité, celle d'agence de presse, faits prévus et réprimés par cinq ans d'emprisonnement et 375.000 € d'amende par l'article 313-1 du code pénal.

S'il ne semble pas exister en la matière de jurisprudence spécifique à de fausses agences de presse, il existe une jurisprudence abondante relative à des professions par ailleurs réglementées (ex: médecins, mandataires, banquiers).


 
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